MÉMOIRE EN DÉFENSE ET OBSERVATIONS CONSTITUTIONNELLES
POUR : Le Citoyen Lésé, en sa qualité d'être humain, biologique et temporel, Plaignant et Partie Civile,
CONTRE :
Le Système Judiciaire Restreint et ses temporalités anachroniques,
Les Structures Bureaucratiques et Corporatistes tirant profit du retard, Défendeurs.
1.1. Incompatibilité du temps judiciaire et préjudice irréparable au temps biologique
Attendu que la vie humaine est une donnée biologique finie et irréversible ; que suspendre arbitrairement les droits d'un citoyen durant des mois d'instruction passive équivaut à valider l'adage « justice différée est justice refusée » ;
Attendu que l'Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) garantit expressément le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue « dans un délai raisonnable » ;
Attendu que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rappelé l'obligation absolue de célérité pesant sur l'organisation des systèmes judiciaires des États signataires (CEDH, Arrêt Buchholz c. Allemagne, 6 mai 1981, § 51) ;
Attendu que cette obligation de célérité est réaffirmée par la jurisprudence constante de la Cour, qui a rappelé que le « délai raisonnable » doit s'apprécier à l'aune de l'enjeu du litige pour l'intéressé (CEDH, Arrêt Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 43) ;
Attendu que l'Article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH - ONU) consacre le droit fondamental à un « recours effectif devant les juridictions nationales compétentes » ; qu'une procédure dont la lenteur épuise le justiciable ne peut prétendre à la qualification de "recours effectif".
1.2. De l'obligation universelle de célérité en matière civile et commerciale
Attendu qu'en vertu de l'Article 14 § 1 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), garantissant l'égalité devant les tribunaux et un procès équitable, combiné aux précisions de l'Observation générale n°32 du Comité des droits de l'homme de l'ONU (2007, § 27), les États ont l'obligation stricte de garantir des procédures judiciaires dans un délai raisonnable, y compris pour la détermination des droits et obligations de caractère civil ;
Attendu que l'Article 10 de la DUDH exige une équité absolue et un accès universel à la justice, lequel est aujourd'hui dénaturé par l'étirement artificiel des échéances procédurales.
2.1. Sur la rupture de l'égalité des armes
Attendu que les grands défendeurs institutionnels (acteurs financiers, compagnies aériennes) utilisent sciemment la lenteur des cours et tribunaux comme levier financier et outil d'usure psychologique ;
Attendu que cette pratique contrevient directement au principe d'« égalité des armes » garantit par l'Article 6 § 1 de la CEDH et l'Article 10 de la DUDH.
2.2. Sur la marchandisation de l'accès au Droit et l'obstacle financier
Attendu que la complexification formelle et l'allongement systématique des délais transforment le service public de la Justice en un marché privé captif réservé aux intermédiaires financièrement favorisés ;
Attendu que l'Article 7 de la DUDH, consacre l'égalité devant la loi et interdit toute discrimination ; que cette interprétation est corroborée par l'Article 26 du PIDCP, qui interdit toute discrimination dans l'accès à la justice, ainsi que par la jurisprudence de la CEDH reconnaissant que les désavantages ou barrières économiques peuvent constituer une violation de l'Article 14 combiné à l'Article 6 § 1 de la CEDH (CEDH, Stec e.a. c. Royaume-Uni, 6 juillet 2006).
3.1. Sur la nature matricielle des litiges standardisés et l'exigence d'immédiateté
Attendu que dans la majorité des contentieux de masse (notamment les droits des consommateurs et les indemnismes de transports), la règle de droit applicable est prédéfinie et le résultat factuel est mathématiquement prévisible ;
Attendu que maintenir des audiences distantes de plusieurs mois pour entériner un résultat juridique connu d'avance viole l'Article 13 de la CEDH (droit à un recours effectif) ;
Attendu que cette exigence d'immédiateté est parfaitement conforme au principe de proportionnalité, selon lequel les formalités et délais procéduraux ne doivent pas excéder ce qui est rigoureusement nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes de la justice (CEDH, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse, 4 octobre 2006, § 77).
3.2. Sur la modernisation structurelle (Brigades 24/7 et Justice Numérique)
Attendu qu'une réorganisation du service public par la mise en place de brigades judiciaires opérationnelles en continu s'inspire directement de modèles comparés efficients, tels que les tribunaux électroniques d'Estonie (Loi sur les tribunaux de commerce, 2016) ou les plateformes de résolution en ligne en Colombie (Décret 2364 de 2012), démontrant la parfaite conciliation entre célérité et qualité décisionnelle ;
Attendu que cette exigence est expressément portée par l'Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, consignant le droit incontestable à une protection juridictionnelle effective dans des délais maîtrisés.
DE CONSTATER la violation manifeste de l'Article 6 § 1 de la CEDH, de l'Article 14 § 1 du PIDCP (éclairé par l'Observation générale n°32) et de l'Article 47 de la Charte UE du fait du maintien de délais d'instruction incompatibles avec la réalité technologique et biologique.
D'ENJOINDRE à l'Administration de la Justice la réorganisation du service public par la mise en place de brigades opérationnelles fonctionnant 24h/24 et 7j/7, appuyées par les outils de décision prédictive.
DE DÉCRÉTER la résolution immédiate (sous 7 jours maximum) de tout litige standardisé dès lors que la preuve matérielle est versée au dossier.
DE SANCTIONNER toute manœuvre dilatoire des défendeurs comme une atteinte caractérisée au principe de non-discrimination et d'accès équitable à la justice (Art. 7 DUDH et Art. 26 PIDCP).
I. Traités et Textes Internationaux
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU, 1948) : Articles 7 (Égalité), 8 (Recours effectif), 10 (Procès équitable).
Convention Européenne des Droits de l'Homme (Conseil de l'Europe, 1950) : Articles 6 § 1 (Délai raisonnable), 13 (Recours effectif), 14 (Interdiction des discriminations).
Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (ONU, 1966) : Article 14 § 1 (Procès équitable en matière civile), Article 26 (Égalité d'accès à la justice).
Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne (2000) : Article 47 (Droit à un recours effectif et à un tribunal impartial).
II. Jurisprudence Internationale et Interprétations Officielles
Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) :
Buchholz c. Allemagne (6 mai 1981, série A n° 42) — Obligation d'organisation administrative des délais.
Frydlender c. France [GC] (27 juin 2000, n° 30979/96) — Appréciation du délai raisonnable selon l'enjeu du litige.
Stec et autres c. Royaume-Uni [GC] (6 juillet 2006, n° 65731/01) — Discriminations économiques et accès au droit.
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n° 2) (4 octobre 2006, n° 32772/02) — Application du principe de proportionnalité aux règles procédurales.
Comité des droits de l'homme de l'ONU :
Observation générale n° 32 sur l'Article 14 du PIDCP (CCPR/C/GC/32, 2007) — Garanties du délai raisonnable étendu aux procédures civiles.
III. Droit Comparé et Modèles d'Innovation
République d'Estonie : Loi sur les tribunaux de commerce et procédures dématérialisées (2016).
République de Colombie : Décret 2364 de 2012 relatif aux services judiciaires et à l'arbitrage en ligne.